Norme Internationale pour l’Étiquetage des Vins

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Nom de la variété

3.1.4              Nom de la variété

a)      Il ne peut être indiqué que si :

  • le vin est élaboré à partir d'au moins 75% de raisins provenant de cette variété;
  • cette variété est déterminante du caractère spécifique du vin,
  • le nom de la variété ne prête pas à confusion avec une appellation d'origine  ou une indication géographique.

b)      Lorsqu'il est indiqué le nom de deux variétés :

  • le vin doit provenir entièrement de ces deux variétés ;
  • elles doivent être indiquées par ordre décroissant d’importance ;
  • les États fixent le pourcentage minimum de la variété entrant en quantité la moins importante dans le vin qui ne doit pas être inférieur à 15 %.

c)      Exceptionnellement, dans les pays où sont habituellement indiquées plus de deux variétés dans l'étiquetage du vin, le pourcentage de chacune doit figurer sur l'étiquette.

NOTA - Pour s'assurer du respect de ces dispositions, il est recommandé aux États d'exiger une déclaration de récolte faisant apparaître les quantités produites par variétés, en liaison avec les surfaces plantées en ces variétés.