Norme Internationale pour l’Étiquetage des Vins

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Nom de la variété

3.1.4              Nom de la variété

  1. Il ne peut être indiqué que si :
  • Le vin est élaboré à partir d’au moins 85 % de raisins provenant de cette variété (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration,
  • Cette variété est déterminante du caractère spécifique du vin,
  • Le nom de la variété ne prête pas à confusion avec une appellation d’origine ou une indication géographique.
  • Lorsque deux ou plusieurs variétés de raisins de cuve ou leurs synonymes sont nommées, au moins 85 % du produit concerné doit être issu de ces variétés (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration).

Les variétés de raisins de cuve doivent figurer sur l’étiquette dans l’ordre décroissant de leur proportion utilisée et avec des caractères de même taille.

Une variété de raisins de cuve ne peut être mentionnée sur l’étiquette si elle a été utilisée dans une proportion moindre qu’une autre variété non mentionnée sur l’étiquette.

Pour garantir le respect de ces dispositions, il est recommandé aux États de s’assurer de la mise en place d’une traçabilité des volumes de variété(s) de raisins mis en œuvre dans le produit élaboré.