Indications Facultatives

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Marques de commerce

3.1.1              Marques de commerce

  • une marque de commerce doit être conforme aux règles fixées par le droit national ;
  • une marque de commerce ne peut être contradictoire avec la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, telles que définies par l'OIV. Par ailleurs, elle ne doit pas créer de confusion dans l'esprit des personnes auxquelles elle s'adresse, ni sur l'appellation d’origine ou l'indication géographique, ni sur la provenance géographique des produits ;
  • une marque de commerce ne doit pas créer de confusion, notamment sur le producteur, le commerçant, la variété de vigne, le millésime.

Autres mentions

3.1.10         Autres mentions

Sous réserve qu'elles doivent être conformes à la réglementation nationale, pourront figurer également des indications facultatives: mentions ou textes se référant notamment, à l'histoire du vin ou de la firme commerciale, recommandations destinées aux consommateurs, conditions naturelles ou techniques de la viticulture, de la vendange et de l'élaboration, autres mentions de vieillissement, conditions sensorielles, données analytiques différentes du titre alcoométrique, couleur du vin, indications de provenance complémentaires, signes graphiques. Ces indications ne doivent pas être susceptibles de créer de confusion tant vis-à-vis des mentions précédentes que des dispositions de l'article 1.4.

Personnes qui participent au processus de commercialisation

3.1.2              Personnes qui participent au processus de commercialisation

Nom d'une ou de plusieurs personnes, de firmes, ou de groupements de personnes intéressés à la commercialisation du vin, pour avoir participé :

  • à l’élaboration ;
  • à la sélection ;
  • au préemballage (qualification de responsable du préemballage) ;
  • à la distribution (restauration, etc.).

Nom de l’exploitation viticole

3.1.3              Nom de l’exploitation viticole

L’utilisation du nom de l’exploitation viticole en combinaison avec, par exemple, château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, villa, torre, etc., dans la présentation du vin, est subordonnée aux éléments suivants :

  • Le vin doit provenir exclusivement de ladite exploitation : raisins récoltés et vinifiés dans l’exploitation ainsi désignée ;
  • La qualification de l’exploitation doit correspondre aux usages du pays et ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur ;
  • Le vin doit avoir droit à une indication géographique ou à une appellation d’origine, et être mentionné comme tel.

L’utilisation du nom d’une exploitation viticole ne peut en aucun cas entrer en conflit avec d’autres droits de propriété intellectuelle légitimes, comme les indications géographiques, appellations d’origine ou marques de commerce précédemment enregistrées. Les États membres peuvent établir des mécanismes de coexistence.

Nom de la variété

3.1.4              Nom de la variété

  1. Il ne peut être indiqué que si :
  • Le vin est élaboré à partir d’au moins 85 % de raisins provenant de cette variété (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration,
  • Cette variété est déterminante du caractère spécifique du vin,
  • Le nom de la variété ne prête pas à confusion avec une appellation d’origine ou une indication géographique.
  • Lorsque deux ou plusieurs variétés de raisins de cuve ou leurs synonymes sont nommées, au moins 85 % du produit concerné doit être issu de ces variétés (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration).

Les variétés de raisins de cuve doivent figurer sur l’étiquette dans l’ordre décroissant de leur proportion utilisée et avec des caractères de même taille.

Une variété de raisins de cuve ne peut être mentionnée sur l’étiquette si elle a été utilisée dans une proportion moindre qu’une autre variété non mentionnée sur l’étiquette.

Pour garantir le respect de ces dispositions, il est recommandé aux États de s’assurer de la mise en place d’une traçabilité des volumes de variété(s) de raisins mis en œuvre dans le produit élaboré.

Millésime ou année de récolte

3.1.5              Millésime ou année de récolte

Pour porter cette mention, les vins doivent être issus d'au moins 85% de raisins provenant de l'année indiquée.

 

Type de vin

3.1.6              Type de vin[1]

 

Les mentions se référant à la teneur en sucre sont les suivantes :

a)      sec, lorsque le vin contient 4 g/l de glucose plus fructose au maximum ou 9 g/l lorsque la teneur en acidité totale (exprimée en grammes d'acide tartrique par litre) n'est pas inférieure de plus de 2 g/l à la teneur en glucose plus fructose.

b)      demi-sec, lorsque la teneur en sucre du vin est supérieure à la teneur en sucre indiquée au premier tiret et n'excède pas

  • 12 g/l
  • ou 18 g/l, lorsque la différence entre la teneur en sucres et la teneur en acidité totale exprimée en gramme par litre d'acide tartrique n’est pas supérieure à 10 g/l

c)      moelleux ou demi-doux, lorsque le vin contient plus que les chiffres visés au 2ème tiret et atteint au maximum 45 g/l.

d)      doux, lorsque le vin a une teneur en glucose plus fructose d'au minimum 45 g/l.


[1] La teneur en sucre est déterminée par la méthode d’analyse "glucose + fructose" décrite au Recueil International des Méthodes d’Analyse

Vieillissement du vin

3.1.7              Vieillissement du vin

Les termes liés au "vieillissement du vin", ou un terme équivalent, ne peut être utilisé que s'il existe une règlementation nationale définissant les conditions de vieillissement. 

Mentions traditionnelles de qualité

3.1.8              Mentions traditionnelles de qualité

L'indication des mentions relatives à une qualité supérieure de vin (Grand vin, cru, vin supérieur, classico, vino nobile, etc. ) doit remplir les conditions suivantes:

  • le vin doit avoir droit à une appellation d'origine  ou un indication géographique ;
  • les mentions doivent être attribuées par un organisme officiel du pays de production et se référer soit à la classification des terrains viticoles, soit à des critères de qualité du vin ;
  • les étiquettes doivent indiquer le millésime.

Médailles et distinctions

3.1.9              Médailles et distinctions

L’indication relative à des médailles ou distinctions est subordonnée au fait :

  • Qu’elles aient été attribuées dans un concours non restreint, selon des normes concordant avec les critères définis par l’OIV, et sur un volume homogène et déterminé de vin,
  • Qu’il existe une preuve documentaire se référant au lot (article 2.7) concerné.
  • Que les médailles et distinctions reçues par un vin individuel portent le nom du concours et l’année d’attribution, et qu’elles ne soient en principe applicables qu’à des vins portant le nom sous lequel l’échantillon a été soumis. Cependant, en reconnaissance du fait qu’un vin pourrait participer à un concours avant de se voir définitivement assigner une marque, une récompense devrait pouvoir être transférable de manière à ce qu’elle puisse suivre le vin l’ayant obtenue, sous réserve que le règlement du concours le permette.