Dispositions Générales

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Définitions

1.1          Définitions

« Étiquette » toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage (récipient) d’un vin ou jointe à celui-ci,

« Étiquetage », tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le vin, même au format électronique, ou est placé à proximité de celui-ci, y compris pour en promouvoir la vente,

« Étiquette électronique », l’étiquette (ou l’un de ses éléments) au format électronique,

 « Champ visuel unique », toute partie de la surface de l’emballage (récipient), à l’exclusion de sa base, qui peut être vue sans avoir à tourner l’emballage (récipient).

« Vin préemballé », tout vin placé à l’avance dans un récipient pour être présenté au consommateur ou aux collectivités.

« Ingrédient », toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans l’élaboration d’un vin et présente dans le produit final, même sous une forme éventuellement modifiée. Les auxiliaires technologiques décrits dans le Codex œnologique international de l’OIV et les résidus de ces auxiliaires technologiques ne sont pas considérés comme des ingrédients.

« Déclaration de la valeur nutritionnelle », toute indication ou liste normalisée des teneurs en éléments nutritifs d’une denrée alimentaire.

Champs d'application

1.2          Champ d'application

Le produit

La norme de l'étiquetage des vins s'applique aux produits répondant à la définition du vin tel qu'il est défini par le Code international des pratiques œnologiques de l'OIV, à savoir :

Le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais, foulé ou non, ou du moût de raisin. Son titre alcoométrique acquis ne peut être inférieur à 8,5 p. 100 vol.

Toutefois, compte tenu des conditions de climat, de terroir ou de cépage, de facteurs qualitatifs spéciaux ou de traditions propres à certains vignobles, le titre alcoométrique total minimal pourra être ramené à 7 p. 100 vol. par une législation particulière de la région considérée.

La présente norme ne s'applique pas aux vins spéciaux définis par ledit Code. Toutefois, ceux des vins sous voile qui répondent à la présente définition des vins sont également soumis à l'application de la présente norme.

L'étiquetage est obligatoire pour les vins qui sont préemballés en vue de leur vente au consommateur final.

les Etats membres de l'OIV peuvent autoriser, lorsque la présente résolution (Norme pour l'étiquetage) le prévoit, que certaines indications obligatoires et facultatives soient affichées au moyen d'étiquettes électroniques. 

Information fournie par l'étiquetage

1.3          Information fournie par l’étiquetage

L'étiquetage doit comprendre des indications obligatoires auxquelles peuvent s'ajouter des indications facultatives. Seules les indications figurant dans ces deux catégories sont autorisées.

Indications trompeuses

1.4          Indications trompeuses

Indications trompeuses - L'emploi de toute indication, tout signe, toute illustrations susceptibles de créer la confusion sur l'origine et/ou la nature du produit, est interdit.