Indications Obligatoires

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L'emploi du mot ""vin""""

2.1.1              L’emploi du mot « vin »

L'emploi du mot "vin" ou (sans préjudice au point 2.1.2.2) toute autre mention substitutive est obligatoire dans l'étiquetage du produit qui répond à la définition rappelée au point 1.2.1. Elle peut être complétée par des mentions concernant son type ou sa classification particulière. Sous réserve des dispositions que les Etats peuvent rendre obligatoires pour leur propre production, nul ne peut s'opposer à la mise à la consommation du produit répondant à cette définition et présenté sous la seule dénomination : "vin".

Sans préjudice des dispositions particulières à certains produits qui comportent dans leur désignation le mot "vin" accompagné d'une indication complémentaire, le mot "vin" employé seul ne peut s'appliquer qu'au produit défini au point 1.2.1.

L'appellation d'origine ou l'indication géographiqu

2.1.2              L’appellation d’origine ou l’indication géographique

Indication Géographique

On entend par « indication géographique » toute dénomination protégée par les autorités compétentes dans le pays d’origine servant à identifier un vin ou une boisson spiritueuse comme étant originaire d’une aire géographique spécifique, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin ou de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à son origine géographique[1].

En ce qui concerne les vins, la protection de l’indication géographique :

  • est sujette à la récolte d’au moins 85 % des raisins dans l’aire géographique spécifique.
  • en ce qui concerne les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, la protection de l’indication géographique :
  • est subordonnée au fait que la phase décisive de production soit réalisée dans le pays, la région, le lieu où l’aire définie.

 

Appellation d'Origine

On entend par « appellation d’origine » toute dénomination reconnue et protégée par les autorités compétentes dans le pays d’origine, constituée du nom d’une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence à cette aire, servant à désigner un vin ou une boisson spiritueuse qui est originaire de cette aire géographique, dans le cas où la qualité ou les caractères du vin ou de la boisson spiritueuse sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au vin ou à la boisson spiritueuse sa notoriété[2].

La protection de l’appellation d’origine est subordonnée à la récolte ainsi qu’à la transformation en vin dans la région ou l’aire définie.

Lorsqu'un vin bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique telles que définies ci-dessus et qui figurent sur une liste publiée par l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, l'emploi de cette appellation d’origine ou de cette indication géographique dans l'étiquetage, conformément au droit du pays producteur, est obligatoire.

Dans ce cas, l'appellation d'origine ou l'indication géographique peut constituer la dénomination du produit et se substituer au mot "vin".

Pour éviter les confusions avec d'autres désignations, il est recommandé de rendre obligatoire l'emploi d'une mention complémentaire caractérisant le produit, telle que : "Appellation d'origine...".


[1] Articles 22.1 et 23.1 de l’Accord sur les ADPIC.

[2] Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (2015, article 2.1.i).

L'indication du titre alcoométriqu

2.2                      L’indication du titre alcoométrique

L'indication du titre alcoométrique acquis en pourcentage par volume du produit est obligatoire dans l'étiquetage avec une tolérance de 0,5 p. 100 vol.

Toutefois, cette tolérance est portée à 0,8 p. 100 vol. pour les vins de garde et les vins sous voile.

Indication des substances connues pour provoquer des allergies

2.3                      Indication des substances[1]connues pour provoquer des allergies

La présence de substances connues pour provoquer des allergies doit être indiquée sur l’étiquette du vin.

Les substances concernées sont les suivantes :

  • résidus de protéines de collage dans le vin (lait, produits à base de lait, œuf et produits à base d’œuf, protéines de blé), si leur présence peut être détectée dans le produit final en utilisant une méthode d’analyse répondant aux critères fixés par la méthode OIV-MA-AS315-23,
  • sulfites à une concentration de 10 mg/L ou plus. »

[1] On entend par substance toute denrée alimentaire, ingrédient ou auxiliaire technologique

Le contenu net

2.4                      Le contenu net

Le contenu net doit être déclaré selon le système métrique (Système international d’unités, SI).

La déclaration du contenu net correspond à la quantité du produit au moment du conditionnement ; elle est applicable par référence à un système de contrôle de la quantité fondé sur la moyenne.

Il est recommandé que le système de contrôle de la quantité fondé sur la moyenne soit compatible avec les exigences fixées par la Recommandation internationale OIML R 87 « Quantité de produit dans les préemballages » de l’Organisation internationale de métrologie légale et ses mises à jour postérieures.

Le pays d'origine

2.5                      Le pays d’origine

Dans les échanges internationaux, le nom officiel ou usuel du pays d'origine doit être mentionné lorsque le produit provient des raisins récoltés et vinifiés dans ce pays.

L'emploi du nom d'un État tel que prévu ci-dessus est subordonné à l'accord de cet État :

  • lorsque le vin est vinifié dans un pays autre que celui dans lequel les raisins ont été récoltés;
  • lorsque le vin résulte du coupage de vins de différents pays.

Le nom et l'adresse du responsable du préemballage

2.6                      Le nom et l’adresse du responsable du préemballage

Le nom du responsable du préemballage est :

  • soit le nom patronymique de la personne physique,
  • soit la dénomination sociale de l'entreprise,
  • soit le nom commercial de cette dernière qui prend la responsabilité du produit mis en préemballage par elle-même ou pour son compte.

L'adresse du responsable du préemballage comporte le nom du lieu où il a été effectivement procédé ou fait procéder au préemballage ; cette adresse est complétée, le cas échéant, par celle du siège du préemballeur.

Le nom et l'adresse de l'importateur peuvent être substitués à ceux du responsable du préemballage.

Les indications du nom du responsable et de son adresse ainsi que du lieu de préemballage et celles relatives à la qualité du préemballeur ne doivent pas être susceptibles de créer une confusion sur l'origine du vin ni sur l'existence et la qualité des personnes ou entreprises évoquées. Pour éviter les confusions sur l'origine du vin, il est recommandé de remplacer le nom du lieu ou celui du responsable par un code lorsque ces noms constituent une appellation d'origine ou une indication géographique à laquelle le vin préemballé n'a pas droit.

Identification des lots

2.7                      Identification des lots

L'indication du numéro de lot, c'est à dire l'indication permettant d'identifier une quantité définie d'un vin produit (et conditionné) dans des conditions analogues, est librement choisie par les opérateurs de sorte que cette indication puisse être clairement distinguée en tant que telle.