Norme Internationale pour l’Étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole

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Conditions d’utilisation des mentions de l’étiquetage

Article 9 : Conditions d’utilisation des mentions de l’étiquetage

Les indications d’étiquetage ne doivent pas être susceptibles de créer une confusion quant à l'origine du produit, ou sur l'existence et ou la qualité des personnes ou entreprises figurant dans la présentation.

 

  1. Dénomination de vente

Sera considérée comme dénomination de vente l'une de celles visées pour les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole destinées à la consommation humaine directe dans la partie I chapitre 7 du Code international de pratiques œnologiques de l’OIV. Elle pourra être complétée ou remplacée par le nom d'une indication géographique ou d’une appellation d'origine si la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole en question est en droit de l'utiliser. Il pourrait en être de même par la dénomination générique « boisson spiritueuse » éventuellement complétée par la nature de la matière première mise en œuvre.

Les dénominations génériques pour les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole destinées à la consommation humaine directe, énumérées dans la partie I chapitre 7 du Code International de pratiques œnologiques de l’OIV, ne pourront être utilisées sous quelque forme que ce soit, ni y être fait référence dans l'étiquetage ou la présentation, si :

a)      on ajoute de l’alcool neutre d’origine agricole ou vitivinicole à la boisson spiritueuse;

b)      on a ajouté des distillats d'origine vitivinicole ne correspondant pas à la définition de la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole qui figure dans le Code international des pratiques œnologiques ;

c)      on en a réduit le titre alcoométrique en dessous du minimum requis pour la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole en question ;

d)      on ne met pas en œuvre des pratiques d’élaboration autorisées par l’OIV.

Dans le cas de mélanges de deux ou plusieurs boissons spiritueuses d'origine vitivinicole, dont le produit final ne correspond à aucune des définitions de la partie I chapitre 7 du Code International de pratiques œnologiques de l’OIV, la dénomination de vente devra être « boisson spiritueuse ».

Dans le cas où la présentation d’une boisson spiritueuse en mélange fait apparaitre une des boissons spiritueuses définies par l’OIV, l'étiquetage devra comporter obligatoirement le pourcentage, par ordre décroissant, exprimé en alcool pur pour chacune des boissons spiritueuses mises en œuvre.

  1. Nom de l'élaborateur, de l'emballeur ou du vendeur

L'étiquetage comportera le nom, la raison sociale ou la dénomination de l'un au moins des opérateurs responsables du processus d'élaboration ou de commercialisation :

  • le fabricant ou le producteur, ou
  • l'emballeur, ou
  • un vendeur ou un importateur
  • et, dans tous les cas,  son adresse.

Le nom du responsable peut être :

  • le nom patronymique de la personne physique
  • ou la raison sociale de l'entreprise
  • ou le nom commercial de cette dernière, qui assume la responsabilité du produit préemballé par l'entreprise elle-même ou pour son compte.

Pour éviter toute confusion sur l'origine du produit, les États Membres arbitreront les mesures nécessaires.

  1. Gammes d'emballage et volume nominal

Le volume nominal sera libellé en chiffres et complété du symbole ou de l'indication en toutes lettres de l'une des unités de volume suivantes :

  • litre (l) ou (L),
  • centilitre (cl) ou (cL),
  • millilitre (ml) ou (mL).

Le volume ainsi indiqué pourra être complété d’une mention se référant à un autre système de mesure (par exemple : le système impérial), à condition de ne créer aucune confusion quant à la quantité présentée à l'acheteur.

Les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole, lorsqu’elles sont destinées à la consommation finale, peuvent être présentées dans des emballages de tous volumes nominaux, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays consommateur.

Les méthodes destinées au contrôle du volume effectif seront définies dans les Normes spécifiques ISO et de l’OIML.

  1. Pays d'origine ou provenance

En ce qui concerne les échanges internationaux, le nom officiel ou d'usage du pays d'origine ou de provenance devrait être mentionné.

L'indication sera présentée au moyen d’expressions, comme « produit de … » ou « produit en … », complétées du nom du pays d'origine ou de provenance.

  1. Titre alcoométrique

 

Il devra figurer, muni du symbole « % » et avec les termes « volume », « vol. » ou « vol » et pourra être accompagné des termes « alcool », « alc » ou « alc. ».

Sur l'étiquetage, l'indication du titre alcoométrique sera exprimée en pour cent du volume du produit, et bénéficiera d'une tolérance de ± 0,3 % vol. selon la législation du pays producteur et/ou du pays consommateur.

  1. Lot

L'étiquetage des boissons spiritueuses devra porter une indication (signe, lettre, chiffre, etc.), qui permet d'identifier le lot auquel appartient le produit ; elle devra figurer d'une manière bien visible, être clairement lisible et indélébile.

L'indication du lot sera déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un des opérateurs de la section 2 précédente, sa réalisation par l'emballeur étant particulièrement recommandée.

Elle sera précédée de la lettre « L », sauf dans les cas où elle se distinguerait nettement des autres indications de l'étiquetage.

  1. Année de la récolte

L'année de la récolte pourra être indiquée sur l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole, étant entendue comme telle l'année de récolte des raisins, pourvu que la totalité de ceux-ci provienne de la même récolte, ladite indication devant être libellée comme suit : « Récolte … [année] ».

L'élaborateur, l'emballeur et, le cas échéant, le vendeur responsable, devra être en mesure d'attester l'exactitude desdites indications devant les autorités du pays de production ou de commercialisation.

 

  1. Distillation et élaboration

L'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole pourra faire état des mentions relatives à la distillation ou à l'élaboration dont la particularité peut présenter un intérêt pour le consommateur.

Le responsable devra être en mesure d'attester l'exactitude desdites indications devant les autorités du pays de production ou de commercialisation.

  1. Mentions reconnues ou durée de vieillissement

Sous réserve de l'existence d'une réglementation définissant les conditions de vieillissement et leur contrôle, une mention ou une durée de vieillissement pourra être utilisé si le temps de vieillissement est supérieur à la durée minimale de vieillissement exigée pour le produit standard (qui porte seulement le terme générique en tant que dénomination de vente) et à condition qu’il soit contrôlé par un organisme officiel de l’État Membre.

En tout état de cause, en cas d’assemblage, le vieillissement ne peut faire référence qu’à l’âge du plus jeune des composants.

Cependant, dans le cas où le système de vieillissement suivi (à condition qu’il soit contrôlé par un organisme officiel appartenant à l’État Membre) consiste en la réalisation de prélèvements et de remplacements périodiques de fractions du contenu des fûts, de façon à ce qu'il conduise à des assemblages, et cela afin de poursuivre le vieillissement, la période de vieillissement considérée sera établie sur la moyenne des durées. Le système de vieillissement pourra être mentionné sur l’étiquetage.