Norme étiquetage eaux-de-vie: Dénomination des produits, indication TAV, pays d'origine, nom et adresse du responsable du préemballage, identification du lot

Status: In Kraft

Norme étiquetage eaux-de-vie: Dénomination des produits, indication TAV, pays d'origine, nom et adresse du responsable du préemballage, identification du lot

RÉSOLUTION ECO 3/91

INDICATIONS OBLIGATOIRES DANS L’ÉTIQUETAGE DES EAUX-DE-VIE D’ORIGINE VITI-VINICOLE (*)

L ’ASSEMBLEE GENERALE

SUR PROPOSITION de la Commission « Economie viti-vinicole », à partir des travaux du groupe d’experts «Eaux-de-vie de vin et alcools d’origine viti-vinicole,

APPROUVE la norme relative aux indications obligatoires dans l’étiquetage des eaux-de-vie d’origine viti-vinicole comprenant les fiches 1 à 6 ci-annexées.

FICHE 1

1.      Dispositions générales

1.1. Champ d’application

1.1.1. Les Produits

La présente norme s’applique exclusivement aux produits viti-vinicoles, notamment à ceux bénéficiant d’un droit légal dans le pays de production et/ou dans le pays de commercialisation pour les dénominations génériques suivantes :

  • Eau-de-vie de vin
  • Eau-de-vie de marc de raisin
  • Eau-de-vie de raisi
  • Eau-de-vie de raisin sec
  • Brandy et termes reconnus équivalents (par exemple Weinbrand en langue allemande).

1.1.2. L’étiquetage est obligatoire pour les produits énumérés au paragraphe 1.1.1. qui sont préemballés en vue de leur vente au consommateur final.

1.2. La langue utilisée doit pouvoir être comprise du consommateur.

1.3. Les indications doivent être inscrits de telle sorte qu’elles soient lisibles et indélébiles.

1.4. L’étiquetage doit comprendre des indications obligatoires auxquelles peuvent s’ajouter des indications facultatives.

1.5. L’emploi de toute indication, tout signe, toute illustration susceptibles de créer la confusion sur l’origine et/ou la nature du produit, est interdit.

(*)II est pris acte que certains États Membres ayant approuvé cette Résolution se réservent la possibilité de proposer ultérieurement des modifications qui seraient motivées par l’évolution de la conjoncture dans le secteur des eaux-de-vie d’origine viti-vinicole.

FICHE 2

2.      Indications obligatoires

2.1. La dénomination des produits

2.1.1. L'emploi des dénominations génériques

L’emploi de la dénomination générique du produit est obligatoire dans l’éti­

quetage.

Le terme « brandy » employé seul ne peut s’appliquer qu’aux prdduits issus exclusivement de la distillation du vin.

Les produits énumérés au paragraphe 1.1.1. s’ils sont additionnés éven­ tuellement d’alcool éthylique d’origine agricole, ne peuvent pas porter dans leur présentation, sous quelque forme que ce soit, les dénominations génériques qui leur sont réservées.

2.1.2. L ’emploi des appellations d ’origine et des dénominations géographiques e t/o u traditionnelles.

2.1.2.1. Les produits ayant droit aux dénominations génériques précisées au § 1.1.1. peuvent porter une appellation d’origine, une dénomination géo­ graphique ou une dénomination traditionnelle, seule ou en complément, dans le respect des réglementations en vigueur.

Ces appellations d’origine et les dénominations géographiques et tradition­ nelles sont réservées aux produits dont la phase de production au cours de laquelle ils acquièrent leur caractère et leurs qualités définitives a eu lieu dans une zone géographique déterm inée.

2.1.2.2. Lorsqu’un produit bénéficie d’une appellation ou d’une dénomination selon les dispositions du § 2.1.2.1. et qui figurent sur une liste publiée par l’Office International de la vigne et du vin, leur emploi dans l’étiquetage, conformément au droit du pays producteur, est obligatoire.

FICHE 3

2. Indications obligatoires (suite)

2.2. L’indication du titre alcoométrique

Dans ce cas, l’appellation d’origine, la dénomination géographique et la dénomination traditionnelle peuvent constituer la dénomination du produit et se substituer à la dénomination générique correspondante ou la com­ pléter formant ainsi une dénomination composée.

L’indication du titre alcoométrique acquis en pourcentage par volume du produit est obligatoire dans l’étiquetage avec une tolérance de ± 0,3 à ± 0,5 % vol. selon la législation du pays producteur et /ou du pays consommateur.

FICHE 4

2. Indications obligatoires (suite)

2.5. Le pays d’origine

2.5.1 Dans les échanges internationaux, le nom officiel ou usuel du pays d’origine doit être mentionné.

2.5.2 Comme pays d’origine, est considéré le pays dans lequel a eu lieu la phase de production au cours de laquelle le produit a acquis ses caractères et sa qualité définitifs.

FICHE 5

2. Indications obligatoires (suite)

2.6. Le NOM ET L’ADRESSE du responsable du préemballage

2.6.1. Le nom du responsable du préemballage est :

  • Soit le nom patronymique de la personne physique,
  • Soit la dénomination sociale de l’entreprise,
  • Soit le nom commercial de cette dernière qui prend la responsabilité du produit mis en préemballage par elle-même ou pour son compte.

2.6.2. L’adresse du responsable comporte le nom du lieu où il a été effectivement procédé ou fait procéder au préemballage ; cette adresseest complétée, le

cas échéant, par celle du siège du préemballage.

2.6.3. Le nom et l’adresse de l’importateur peuvent ou doivent figurer sur l’éti­ quette selon la législation du pays importateur.

2.6.4. Les indications du nom du responsable et de son adresse ainsi que du lieu de préemballage et celles relatives à la qualité du préemballeur ne doivent pas être susceptibles de créer une confusion sur l’origine du produit ni sur l’exis­ tence et la qualité des personnes ou entreprises évoquées. Pour éviter les confusions sur l’origine du produit, il est recommandé de remplacer le nom du lieu ou celui du responsable par un code lorsque ces noms constituent une appellation d’origine ou une indication de provenance à laquelle le produit préemballé n’a pas droit. Dans cette hypothèse, l’étiquette doit porter le nom et l’adresse en clair d’une personne participant au circuit com­mercial.

FICHE 6

2. Indications obligatoires (suite)

2.7. Identification du lot

L’étiquetage doit comporter une indication (signe, lettre, numéro, etc.) per­ mettant d’identifier le lot dont fait partie le produit.