Collaboration administrative dans les échanges internationaux de produits vitivinicoles

Stato: In vigore

Collaboration administrative dans les échanges internationaux de produits vitivinicoles

RÉSOLUTION : ECO 1/90

COLLABORATION ADMINISTRATIVE DANS LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE PRODUITS VITI- VINICOLES

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

APPROUVE les termes du projet de lettre d’accord à passer entre PO.I.V. et chaque État-membre relatif à la collaboration administrative dans les échanges interna­ tionaux de produits vitivinicoles ;

CHARGE son directeur de la mise en oeuvre de cet accord avec chacun des États- membres acceptant un tel dispositif de collaboration.

Lettre d’accord entre l’Office International de la Vigne et du Vin et... (État-membre) relatif à la collaboration administrative dans les échanges internationaux de produits vitivinicoles

CONSIDÉRANT que la lutte contre la fraude dans le domaine vitivinicole constitue une des missions fondamentales de l’O.I.V. ;

CONSIDÉRANT la résolution 8/85 adoptée par la 65eAssemblée Générale de l’O.I.V. recommandant aux États-membres d’élargir ou d’établir des relations directes entre leurs services de contrôle, en liaison avec les services de l’O.I.V. ;

CONSIDÉRANT que pour établir cette collaboration directe, il s’avère nécesaire de dis­ poser de l’accord de chaque État-membre ;

Il est convenu ce qui SUIT :

  1. Le (État-membre), s’engage, en ce qui concerne les vins, eaux-de-vie et alcools vitivi­ nicoles ainsi que les produits de la vigne figurant à l’Annexe n° 1 qu’il a adoptés, à :
    1. Remettre à la Direction de l’O.I.V. une liste des organismes compétents en ce qui concerne le contrôle ainsi que, le cas échéant, l’Autorité chargée de la coordi­ nation des contrôles correspondants, leurs adresses postales et téléphoniques et à maintenir à jour cette information ;
    2. Fournir à la Direction de l’O.I.V., les textes de la réglementation en vigueur en matière de définition des produits visés à l’Annexe n° 1, de présentation, d’éti­ quetage, ainsi que de documents d’accompagnement ;
    3. Informer la Direction de l’O.I.V., ainsi que les organismes compétents des pays respectifs, des lots de marchandises, objets d’échanges internationaux, ou susceptibles de prendre part au commerce international, pour lesquels :
  • des anomalies pouvant impliquer un risque pour les consommateurs ont été détectées;
  • des irrégularités graves portant sur des quantités économiquement impor­ tantes, en ce qui concerne la composition du produit, la présentation et l’éti­ quetage, ont été relevées,
  • des mesures d’immobilisation ont été prescrites, en fournissant les données permettant d’identifier le lot : le nom ou la raison sociale de l’élaborateur ou de l’embouteilleur, les moyens de transport et les destinations éventuelles, les marques, les étiquettes, les caractéristiques analy­ tiques ainsi que toutes les informations complémentaires possibles.
    1. N’utiliser strictement les informations en provenance d’autres pays ou de l’O.I.V. que pour les objectifs concernant la défense des consommateurs et la lutte contre la fraude ;
    2. Fournir, à la demande de l’O.I.V., les moyens appropriés à la poursuite de ces objectifs dans le respect de sa propre législation ;
    3. Accepter l’intervention directe, auprès de la Direction de l’O.I.V., de l’Autorité responsable d’alerte, mise en place dans une aire supranationale, économique ou politique à laquelle il appartient (1).

L’office International de la Vigne et du Vin, s’engage, en ce qui concerne les produits visés en I, à :

  1. Transmettre les informations reçues aux services de contrôle ou à l’Autorité chargée de la coordination de chaque pays signataire et, le cas échéant, à l’Au­ torité responsable visée à l’alinéa précédent.
  2. Informer d’urgence le pays signataire en lui demandant d’appliquer les mesures nécessaires en cas d’anomalies ou de fraudes pouvant impliquer un risque pour les consommateurs et d’irrégularités graves portant sur des quantités économi­ quement importantes en ce qui concerne la composition du produit, la présen­ tation et l’étiquetage ; dans la mesure du possible, les courants commerciaux tra­ ditionnels entre les différents pays ne devront pas être perturbés ;
  3. Collaborer à la recherche de la cause de ces problèmes et lutter afin d’éliminer les fraudes ;
  4. Elaborer des recommandations pour l’application du présent accord en vue de renforcer l’efficacité de l’actuel système de coordination et d’organiser, en tant que de besoin, des rencontres entre les services des Etats-membres

Le présent protocole prend effet après que les parties contractantes se sont communiqué le résultat de la procédure requise pour sa mise en vigueur.

Sa durée d’application est illimitée, sauf dénonciation par l’une des parties contractantes avec un préavis de six mois.

Il ne porte pas atteinte aux arrangements spécifiques entre les pays membres de l’O.I.V. en ce qui concerne la collaboration pour lutter contre la fraude dans le domaine vitivinicole.

En foi de quoi, les représentants soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent document.

(1) Ces dispositions concernent les Pays-membres de la Communauté économique euro­ péenne ainsi que la Commission des Communautés européennes.