L’OIV révise ses définitions de l’IG et de l’AO

04 Aug 2021

Lors de la dernière Assemblée générale, l’OIV a adopté par consensus la mise à jour des définitions de l’indication géographique et de l’appellation d’origine (OIV-ECO 656-2021). Le groupe d’experts Droit et information du consommateur (DROCON) de la Commission III Économie et Droit de l’OIV travaillait depuis de nombreuses années sur cette résolution afin d’aligner les définitions à celles présentes aujourd’hui dans les principaux accords internationaux sur la propriété intellectuelle*.

Cette résolution poursuit l’œuvre de l’OIV qui adopta en 1947 la première définition internationale de l’appellation. En 1992, l’OIV avait adopté la définition de l’indication géographique reconnue (IGR) et avait mis à jour celle de l’appellation d’origine reconnue (OIV-ECO 2/92). Par le nouveau texte de 2021, la résolution de 1992 devenue caduque est abrogée, laissant place à deux nouvelles définitions en ligne avec les définitions internationales de l’OMPI et de l’OMC.

L’OIV a toujours joué un rôle moteur dans la définition, la promotion et la protection des concepts d’appellation d’origine et d’indication géographique.

Un intérêt accru pour les dénominations géographiques patrimoniales

Ces nouvelles définitions prennent en compte l’importance grandissante de l’emploi des dénominations géographiques, éléments d’un patrimoine national, dans la désignation des vins et des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, ainsi que le droit des États membres à protéger ces dénominations conformément aux accords internationaux. L’OIV a également souhaité rappeler que les indications de provenance ou les appellations d’origine sont des objets de la propriété industrielle et ont droit à la même protection internationale, en particulier en ce qui se réfère aux règles de la concurrence déloyale.

Ces nouvelles définitions prennent en compte l’importance grandissante de l’emploi des dénominations géographiques, éléments d’un patrimoine national, dans la désignation des vins et des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole.

L’OIV a toujours joué un rôle moteur dans la définition, la promotion et la protection des concepts d’appellation d’origine et d’indication géographique. Entre ses définitions de 1992 et celles de 2021, qui encadrent celles de l’OMC de 1994 et de l’OMPI de 2015, l’OIV prend en compte les évolutions de l’utilisation des signes d’origine dans un secteur vitivinicole pionnier en ce domaine de propriété intellectuelle.

Les nouvelles définitions

Désormais, une Indication Géographique est définie comme :

Toute dénomination protégée par les autorités compétentes dans le pays d’origine servant à identifier un vin ou une boisson spiritueuse comme étant originaire d’une aire géographique spécifique, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin ou de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.

L’Appellation d’Origine, quant à elle pour les États membres reconnaissant ce concept, est définie de la manière suivante :

Toute dénomination reconnue et protégée par les autorités compétentes dans le pays d’origine, constituée du nom d’une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence à cette aire, servant à désigner un vin ou une boisson spiritueuse qui est originaire de cette aire géographique, dans le cas où la qualité ou les caractères du vin ou de la boisson spiritueuse sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au vin ou à la boisson spiritueuse sa notoriété.

* d’une part, pour l’IG, l’accord sur les ADPIC de 1994 (article 22) et d’autre part, pour l’AO, l’Acte de Genève de 2015 de l’Arrangement de Lisbonne (article 2-1 i.ii). Les définitions de l’indication géographique et de l’appellation d’origine nouvellement mises à jour par l’OIV intègrent désormais les notions de réputation et de protection par les autorités compétentes des pays.