Définition du vin et des vins spéciaux

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Définition du vin et des vins spéciaux

RÉSOLUTION AG 6/54-OEN

DÉFINITION DU VIN ET DES VINS SPÉCIAUX

LE COMITÉ DE L’O. I. V.,

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des travaux de la sous-commission pour la défi­ nition du vin et des vins spéciaux,

APPROUVE À L'UNANIMITÉ la définition du vin suivante :

«Le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation complète ou partielle du raisin frais ou du jus de raisin frais. »

Les définitions et dénominations des vins spéciaux ci-après :

Catégorie œ : Vins spiritueux doux.

Les vins spéciaux de cette catégorie sont issus du jus de raisin frais ou du raisin frais produits par des cépages appropriés de Vitis vinifera, additionnés seulement d’alcool de vin et contenant encore une quantité de sucre non fermenté supérieur à 5 grammes par litre.

Une partie du degré alcoolique acquis doit provenir de la fermentation par­ tielle du sucre initial.

La nature des cépages, la richesse minimum en sucre du jus initial et l’alcoolisation maximum devront être fixées par la législation de chaque pays.

Catégorie |3: Vins spiritueux secs.

 Les vins spéciaux de cette catégorie sont issus du jus de raisin frais ou du raisin frais, produits par des cépages appropriés de Vitis vinifera, additionnés seulement d’alcool de vin et ne contenant plus de sucre fermentescible en quantité appréciable (teneur en matières réductrices inférieure à 5 g. par litre).

La nature des cépages, la richesse minimum en sucre du jus initial et l’alcoo­ lisation maximum devront être fixées par la législation de chaque pays.

Catégorie y : Vins liquoreux.

Les vins spéciaux de cette catégorie sont issus du jus de raisin frais ou du raisin frais produits par des cépages appropriés de Vitis vinifera et additionnés non seulement d’alcool, mais encore de jus de raisin frais concentré ou de jus frais muté à l’alcool, selon les méthodes ratifiées par la législa­ tion des pays intéressés.

Une partie du degré alcoolique doit provenir de la fermentation partielle du sucre initial.

La nature des cépages, la richesse minimum en sucre du jus et l’alcoolisation maximum devront être fixées par la législation de chaque pays.

Catégorie 8 : Vins aromatisés.

Les vins aromatisés sont des vins ou des moûts naturels plus ou moins concentrés, ou sucrés, ou alcoolisés, ou d’autres vins spéciaux, ou des mélanges de tous ces vins, aromatisés par des extraits d’origine naturelle, végétale de préférence et dans des proportions inoiïensives.

En aucun cas la proportion de vin de base ne doit être inférieure à 75 p. 100 du produit commercialisé.

Catégorie e : Vins mousseux et vins gazéifiés.

Ces vins sont issus de cépages de Vitis vinifera caractérisés au débouchage de la bouteille par la production d’une mousse plus ou moins persistante, provoquée par le dégagement de gaz carbonique.

On distingue, d’une part, les vins à prise de mousse naturelle en bouteille ou en cuve close.

D ’autre part, les vins à mousse provoquée par l’introduction de gaz carbonique. Ces derniers constituent les vins gazéifiés.

On a les trois catégories suivantes :

  1. Vins mousseux avec prise de mousse en bouteille;
  2. Vins mousseux avec prise de mousse en cuve close
  3. Les vins gazéifiés.