Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins: Le nom et l'adresse du responsable du préemballage

État: En vigueur

Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins: Le nom et l'adresse du responsable du préemballage

RÉSOLUTION OIV-ECO 699-2023

MISE À JOUR DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS : LE NOM ET L’ADRESSE DU RESPONSABLE DU PRÉEMBALLAGE

AVERTISSEMENT : la présente résolution modifie la résolution suivante :

- AG 5/85 - ECO

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

VU l’article 2, paragraphe 2 iii de l’Accord du 3 avril 2001 portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin,

CONSIDÉRANT la décision du Comité exécutif d’avril 2017 relative à la nécessité de mettre à jour la Norme internationale pour l’étiquetage des vins,

CONSIDÉRANT les travaux menés par le Groupe d’experts DROCON sur la révision de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins de l’OIV,

CONSIDÉRANT la nécessité d’éviter toute confusion possible avec une indication géographique ou une appellation d’origine existante et afin de s’assurer que les informations fournies au consommateur sur l’adresse et le nom du responsable du préemballage ne soient pas trompeuses,

SUR PROPOSITION de la Commission « Économie et droit »,

DÉCIDE d’apporter les modifications suivantes à la Norme internationale pour l’étiquetage des vins et de modifier l’article 2.6. « Le nom et l’adresse du responsable du préemballage » de la manière suivante :

Version actuelle

Version après modification

2.6 Le nom et l’adresse du responsable du préemballage

2.6 Le nom et l’adresse du responsable du préemballage

 

2.6.1. Le nom du responsable du préemballage est :

  • le nom patronymique de la personne physique,
  • la raison sociale de l’entreprise, ou
  • le nom commercial de cette dernière qui prend la responsabilité du produit mis en préemballage par elle-même ou pour son compte.

2.6.2. L’adresse du responsable du préemballage comporte le nom du lieu où il a été effectivement procédé ou fait procéder au préemballage ; cette adresse est complétée, le cas échéant, par celle du siège du préemballeur.

2.6.3. Le nom et l’adresse de l’importateur peuvent être substitués à ceux du responsable du préemballage.

2.6.4. Les indications du nom du responsable et de son adresse ainsi que du lieu de préemballage et celles relatives à la qualité du préemballeur ne doivent pas être susceptibles de créer une confusion sur l’origine du vin ni sur l’existence et la qualité des personnes ou entreprises évoquées. Pour éviter les confusions sur l’origine du vin, il est recommandé de remplacer le nom du lieu ou celui du responsable par un code lorsque ces noms constituent une appellation d’origine ou une indication géographique à laquelle le vin préemballé n’a pas droit.

2.6.1. [2.6.4 déplacé et modifié] Les indications du nom du responsable et de son adresse ainsi que du lieu de préemballage et celles relatives au préemballeur ou à l’importateur ne doivent pas être susceptibles de créer une confusion sur l’origine du vin ni sur sa qualité au travers de l’évocation d’entreprises ou de personnes. Pour éviter les confusions sur l’origine du vin, il est recommandé de remplacer le nom du lieu ou celui du responsable par un code lorsque ces noms constituent une appellation d’origine ou une indication géographique à laquelle le vin préemballé n’a pas droit.

2.6.2. [2.6.1 renuméroté] Le nom du responsable du préemballage est :

  • le nom patronymique de la personne physique, ou
  • la raison sociale de l’entreprise, ou
  • le nom commercial de cette dernière qui prend la responsabilité du produit mis en préemballage par elle-même ou pour son compte.

2.6.3. [2.6.2 renuméroté] L’adresse du responsable du préemballage comporte le nom du lieu où il a été effectivement procédé ou fait procéder au préemballage ; cette adresse est complétée, le cas échéant, par celle du siège du préemballeur.

[nouveau paragraphe] Lorsque le nom et/ou l’adresse du responsable du préemballage sont susceptibles d’induire le consommateur en erreur, ils doivent être remplacés par un code avec une référence à l’État membre en question. Dans ce cas, le nom et l’adresse d’une entreprise responsable de la distribution ou de la commercialisation du produit doivent être mentionnés sur l’étiquette.

2.6.4. [2.6.3 renuméroté] Le nom et l’adresse de l’importateur peuvent être remplacés ou complétés par le nom et l’adresse de l’embouteilleur lorsque le vin est importé en vrac et embouteillé dans l’État membre.

UE 33/2019, article 46

Article 46 Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur

4. Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes «importateur» ou «importé par […]». Pour les produits de la vigne importés en vrac et mis en bouteilles dans l'Union, le nom de l'importateur peut être remplacé ou complété par l'indication de l'embouteilleur, conformément au paragraphe 2.

5. Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale.

L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé à la distribution commerciale autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.

6. Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou consiste en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette:

  1. en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné ; ou
  2. en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits de la vigne élaborés sur leur territoire.