Identification des lots
2.7 Identification des lots
L'indication du numéro de lot, c'est à dire l'indication permettant d'identifier une quantité définie d'un vin produit (et conditionné) dans des conditions analogues, est librement choisie par les opérateurs de sorte que cette indication puisse être clairement distinguée en tant que telle.
Le nom et l'adresse du responsable du préemballage
2.6 Le nom et l’adresse du responsable du préemballage
Le nom du responsable du préemballage est :
Le pays d'origine
2.5 Le pays d’origine
Dans les échanges internationaux, le nom officiel ou usuel du pays d'origine doit être mentionné lorsque le produit provient des raisins récoltés et vinifiés dans ce pays.
L'emploi du nom d'un État tel que prévu ci-dessus est subordonné à l'accord de cet État :
Le contenu net
2.4 Le contenu net
Le contenu net doit être déclaré selon le système métrique (Système international d’unités, SI).
La déclaration du contenu net correspond à la quantité du produit au moment du conditionnement ; elle est applicable par référence à un système de contrôle de la quantité fondé sur la moyenne.
Indication des substances connues pour provoquer des allergies
2.3 Indication des substances[1]connues pour provoquer des allergies
La présence de substances connues pour provoquer des allergies doit être indiquée sur l’étiquette du vin.
L'indication du titre alcoométriqu
2.2 L’indication du titre alcoométrique
L'indication du titre alcoométrique acquis en pourcentage par volume du produit est obligatoire dans l'étiquetage avec une tolérance de 0,5 p. 100 vol.
Toutefois, cette tolérance est portée à 0,8 p. 100 vol. pour les vins de garde et les vins sous voile.
L'appellation d'origine ou l'indication géographiqu
2.1.2 L’appellation d’origine ou l’indication géographique
Indication Géographique
L'emploi du mot ""vin""""
2.1.1 L’emploi du mot « vin »
L'emploi du mot "vin" ou (sans préjudice au point 2.1.2.2) toute autre mention substitutive est obligatoire dans l'étiquetage du produit qui répond à la définition rappelée au point 1.2.1. Elle peut être complétée par des mentions concernant son type ou sa classification particulière.
Indications trompeuses
1.4 Indications trompeuses
Indications trompeuses - L'emploi de toute indication, tout signe, toute illustrations susceptibles de créer la confusion sur l'origine et/ou la nature du produit, est interdit.
Information fournie par l'étiquetage
1.3 Information fournie par l’étiquetage
L'étiquetage doit comprendre des indications obligatoires auxquelles peuvent s'ajouter des indications facultatives. Seules les indications figurant dans ces deux catégories sont autorisées.
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