Commission Economie et droit

Adopted

Nom de la variété

3.1.4              Nom de la variété

  1. Il ne peut être indiqué que si :
  • Le vin est élaboré à partir d’au moins 85 % de raisins provenant de cette variété (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration,
  • Cette variété est déterminante du caractère spécif

Autres mentions

3.1.10         Autres mentions

Sous réserve qu'elles doivent être conformes à la réglementation nationale, pourront figurer également des indications facultatives: mentions ou textes se référant notamment, à l'histoire du vin ou de la firme commerciale, recommandations destinées aux consommateurs, conditions naturelles ou techniques de la viticulture, de la vendange et de l'élaboration, autres mentions de vieillissement, conditions sensorielles, donné

Marques de commerce

3.1.1              Marques de commerce

  • une marque de commerce doit être conforme aux règles fixées par le droit national ;
  • une marque de commerce ne peut être contradictoire avec la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, telles que définies par l'OIV.

Identification des lots

2.7                      Identification des lots

L'indication du numéro de lot, c'est à dire l'indication permettant d'identifier une quantité définie d'un vin produit (et conditionné) dans des conditions analogues, est librement choisie par les opérateurs de sorte que cette indication puisse être clairement distinguée en tant que telle.