Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins de l'OIV - Etiquette électronique, déclaration des éléments nutritifs et indication des ingrédients

État: En vigueur

Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins de l'OIV - Etiquette électronique, déclaration des éléments nutritifs et indication des ingrédients

RÉSOLUTION OIV-ECO 676-2024

MISE À JOUR DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS DE L’OIV - ÉTIQUETTE ÉLECTRONIQUE, DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET INDICATION DES INGRÉDIENTS

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

CONSIDÉRANT l’intérêt croissant des consommateurs pour les informations relatives à la composition et à la teneur en éléments nutritifs des vins,

CONSIDÉRANT la nécessité d’harmoniser les règles pour la fourniture des informations sur les vins afin de faciliter les échanges commerciaux internationaux,

CONSIDÉRANT les importants développements technologiques en matière de possibilités de communiquer les informations sur les produits aux consommateurs potentiels,

CONSIDÉRANT la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985) et les directives concernant l’étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985) du Codex Alimentarius,

DÉCIDE DE :

MODIFIER LA PARTIE 1 « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS DE L’OIV DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

  1. Introduction de quatre nouvelles définitions dans l’article 1.1. Définitions :

« Étiquetage », tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le vin, même au format électronique, ou est placé à proximité de celui-ci, y compris pour en promouvoir la vente,

« Étiquette électronique », l’étiquette (ou l’un de ses éléments) au format électronique,

« Ingrédient », toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans l’élaboration d’un vin et présente dans le produit final, même sous une forme éventuellement modifiée. Les auxiliaires technologiques décrits dans le Codex œnologique international de l’OIV et les de ces auxiliaires technologiques ne sont pas considérés comme des ingrédients.

« Déclaration de la valeur nutritionnelle », toute indication ou liste normalisée des teneurs en éléments nutritifs d’une denrée alimentaire.

  1. Introduction d’un nouveau paragraphe à la fin de l’article 1.2.2.

Les États membres de l’OIV peuvent autoriser, lorsque la présente résolution (norme pour l’étiquetage) le prévoit, que certaines indications obligatoires et facultatives soient affichées au moyen d’étiquettes électroniques.

  1. Introduction d’un nouvel article 1.5.

En cas d’utilisation d’étiquettes électroniques, pour la présentation d’indications obligatoires, un lien clair et direct doit être indiqué sur l’étiquette, précisant quelles sont les informations fournies par moyen électronique.

Les indications obligatoires et facultatives décrites dans la présente norme et incluses dans l’étiquette électronique ne doivent pas figurer aux côtés d’informations promotionnelles de marketing ou de vente.

Aucune donnée personnelle/d’utilisateur ne doit être collectée ou suivie, sauf dispositions contraires prévues par les règlementations nationales en vigueur.

Le lien direct vers l’étiquette électronique indiquée sur l’étiquette devrait être clairement identifié. Il peut être identifié par l’intermédiaire de modalités de présentation sans texte, comme un pictogramme ou un symbole bien visible, univoque et clair pour les consommateurs.

MODIFIER LA PARTIE III « INDICATIONS FACULTATIVES » DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS DE L’OIV DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

  1. Introduction d’un nouvel article 3.1.11. Déclaration de la valeur nutritionnelle
  2. Introduction d’un nouvel article 3.1.11.1.

Les États membres peuvent exiger l’affichage obligatoire de cette indication conformément aux règlementations nationales.

La déclaration de la valeur nutritionnelle complète peut être fournie.

Les États membres de l’OIV peuvent limiter la déclaration de la valeur nutritionnelle affichée sur l’étiquette à la valeur énergétique.

Les États membres de l’OIV peuvent autoriser l’affichage de la déclaration de la valeur nutritionnelle complète au moyen d’étiquettes électroniques. Lorsque la déclaration de la valeur nutritionnelle complète est affichée au moyen d’étiquettes électroniques, la valeur énergétique devrait également être indiquée sur l’étiquette.

  1. Introduction d’un nouvel article 3.1.11.2.

La valeur énergétique à indiquer devrait être calculée en utilisant les facteurs de conversion suivants :

  • Glucides : 4 kcal/g ‑ 17 kJ/g,
  • Protéines : 4 kcal/g ‑ 17 kJ/g,
  • Lipides : 9 kcal/g ‑ 37 kJ/g,
  • Alcool (éthanol) : 7 kcal/g ‑ 29 kJ/g,
  • Acides organiques : 3 kcal/g ‑ 13 kJ/g,
  • Polyols 2,4 kcal/g – 10 kJ/g.
  1. Introduction d’un nouvel article 3.1.11.3

La valeur énergétique à indiquer correspond à une valeur moyenne obtenue sur la base :

  • D’une analyse de laboratoire, ou
  • D’une analyse du vin réalisée par le producteur, ou
  • D’un calcul réalisé à partir de données généralement établies et acceptées (telles que les données spécifiques à un État membre de l’OIV), ou
  • De l’utilisation de toute future table de conversion de référence de l’OIV en fonction de la typologie du vin basée sur son titre alcoométrique et sa teneur en sucre.
  1. Introduction d’un nouvel article 3.1.11.4

Considérant que les vins ne contiennent aucun élément mesurable de lipides et de sel et qu’ils ne peuvent contenir que des éléments-traces de protéines, dans la déclaration de la valeur nutritionnelle, la quantité de ces nutriments peut être indiquée :

  • En utilisant la valeur « 0 », ou
  • En la remplaçant par une mention telle que « Contient des quantités négligeables de... » affichée à proximité de la déclaration de la valeur nutritionnelle ».
  1. Introduction d’un nouvel article 3.1.12 Liste des ingrédients
  2. Introduction d’un nouvel article 3.1.12.1

Les États membres de l’OIV peuvent exiger l’affichage obligatoire de ces indications conformément aux règlementations nationales.

Les États membres de l’OIV peuvent exiger qu’une liste d’ingrédients, mentionnant tous les ingrédients conformément à la définition présentée à l’article 1.1, soit affichée sur l’étiquette.

Les États membres de l’OIV peuvent autoriser l’affichage de cette liste des ingrédients au moyen d’étiquettes électroniques.

  1. Introduction d’un nouvel article 3.1.12.2

Les auxiliaires technologiques décrits dans le Codex œnologique international de l’OIV ne doivent pas être déclarés dans la liste des ingrédients, sans préjudice des articles 2.3 et 4.5.

  1. Introduction d’un nouvel article 3.1.12.3

La liste des ingrédients en vertu du deuxième paragraphe du point 3.12.1 doit être présentée sans préjudice des articles 2.3 et 4.5.

MODIFIER LA PARTIE IV « PRÉSENTATION DES INDICATIONS » DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS DE L’OIV DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

  1. Introduction d’un nouvel article 4.9 Présentation de la déclaration de la valeur nutritionnelle
  2. Introduction d’un nouvel article 4.9.1

Les États membres de l’OIV peuvent autoriser l’affichage de la déclaration de la valeur nutritionnelle complète au moyen d’étiquettes électroniques. Lorsque la déclaration de la valeur nutritionnelle complète est affichée au moyen d’étiquettes électroniques, la valeur énergétique devrait également être indiquée sur l’étiquette.

  1. Introduction d’un nouvel article 4.9.2

Les renseignements sur la valeur énergétique devraient être exprimés en kJ et en kcal par 100 mL. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés par ration, telle que quantifiée sur l’étiquette, ou par portion, à conditions que le nombre de portions contenues dans l’emballage soit indiqué.

  1. Introduction d’un nouvel article 4.9.3

L’indication de la valeur énergétique peut être présentée sous la forme d’une valeur numérique suivie des unités de mesure. La valeur numérique de la teneur énergétique peut être précédée du symbole international « E ».

  1. Introduction d’un nouvel article 4.10 Présentation de la liste d’ingrédients
  2. Introduction d’un nouvel article 4.10.1

La liste d’ingrédients doit être suivie ou précédée d’un titre approprié qui consiste en ou inclut le mot « ingrédients ».

  1. Introduction d’un nouvel article 4.10.2

Les ingrédients doivent être listés par ordre décroissant en fonction de leur poids initial utilisé dans la production du vin. Cette exigence ne s’applique pas aux ingrédients représentant moins de 2 % du poids initial.

  1. Introduction d’un nouvel article 4.10.3

La liste d’ingrédients contient les informations suivantes :

  • Le terme « raisin »[1] ou « moût de raisin »[2] lorsque du raisin ou du moût de raisin a été utilisé comme matière première pour la production du vin.
  • Le terme « moût de raisin concentré »[3] lorsque du moût de raisin concentré et/ou du moût de raisin concentré rectifié[4] ont été utilisés.
  • La liste des additifs utilisés[5].
  • Les additifs appartenant à la catégorie « régulateurs d’acidité » et « agents stabilisateurs », qui sont similaires ou substituables les uns aux autres, peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en utilisant la mention « contient... et/ou », suivie de trois additifs au maximum, lorsqu’au moins un d’entre eux est présent dans le produit final.
  • Les additifs appartenant à la catégorie « gaz d’emballage »[6] peuvent être remplacés dans la liste des ingrédients par la mention spécifique « Mis en bouteille sous atmosphère protectrice ».
  • Les autres ingrédients non mentionnés dans les paragraphes précédents doivent être indiqués conformément à la réglementation nationale.
  1. Introduction d’un nouvel article 4.10.4

Les substances connues pour provoquer des allergies, y compris les allergies énumérées à l’article 2.3, et encore présentes dans le produit final doivent être indiquées dans la liste des ingrédients et mises en évidence par une typographie, une police, un style ou une couleur de fond qui permettent de les distinguer clairement.

Les exigences en matière de présentation des allergènes sur l’étiquette, établies à l’article 4.5, restent inchangées. Si la liste des ingrédients n’affecte pas les exigences d’étiquetage des allergènes. Si la liste des ingrédients est fournie au moyen d’une étiquette électronique, les allergènes doivent toujours être indiqués sur l’étiquette.

  1. Introduction d’un nouvel article 4.10.5

Le terme « sulfites » peut désigner toute substance autorisée par le Code international des pratiques œnologiques de l’OIV et dont l’utilisation peut comporter la présence de dioxyde de soufre dans le vin.

  1. Introduction d’un nouvel article 4.10.6

Les additifs doivent être désignés par le nom de la catégorie fonctionnelle à laquelle ils appartiennent, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro SIN.

Pour l’étiquetage des additifs du vin, les catégories fonctionnelles suivantes doivent figurer à côté du nom spécifique ou d’un numéro d’identification reconnu tel que le Système international de numération du Codex (CAC/GL 36-1989) :

  • Régulateurs d’acidité,
  • Conservateurs,
  • Antioxydants,
  • Stabilisants,
  • Gaz d’emballage.

Si un additif appartient à plusieurs catégories fonctionnelles, il convient de mentionner la catégorie fonctionnelle correspondant à sa fonction principale dans le cas du vin concerné.


[1] Défini au sein de la Fiche Code OIV I.1.1.1 du Code international des pratiques œnologiques

[2] Défini au sein de la Fiche Code OIV I.2.1 du Code international des pratiques œnologiques

[3] Défini au sein de la Fiche Code OIV I.2.3 du Code international des pratiques œnologiques

[4] Défini au sein de la Fiche Code OIV I.2.4 du Code international des pratiques œnologiques

[5] Défini au sein de la Fiche Code OIV 0.1 du Code international des pratiques œnologiques

[6] Catégorie fonctionnelle des additifs alimentaires.