Coordination internationale des services de la répression des fraudes

Estado: En vigor

Coordination internationale des services de la répression des fraudes

RÉSOLUTION AG 19/63-OEN

COORDINATION INTERNATIONALE DES SERVICES DE LA RÉPRÉSSION DES FRAUDES

LE COMITÉ,

AYANT PRIS CONNAISSANCE des conclusions du Groupe de travail de la répression des fraudes,

CONSTATANT l’accord presque unanime des pays qui ont bien voulu répondre à l’enquête du 13 décembre 1961,

ACCEPTE le principe de la création d’un Centre de Documentation et de Coordination pour la répression des fraudes sur les vins et autres produits de la vigne,

ACCEPTE pour celui-ci le statut suivant :

Article premier.

En application de l'article 1 de l’Arrangement international du 29 novembre 1924, instituant l’Office International de la Vigne et du Vin, il est créé au sein de cet organisme un Centre de Documentation et de Coordination internationale pour la répression des fraudes sur les vins et autres produits de la vigne.

Art. 2.

Dans les limites du but ainsi défini, le Centre a spécialement pour taches :

  1. De prendre connaissance de la législation, de la procédure judiciaire, des sanctions publiées en matière de répression des fraudes dans les différents pays adhérents ou non, et présentés de façon anonyme. D'établir et de tenir à jour un fichier sur ces matières et pourvoir à la diffusion de celles-ci,
  2. De présenter aux Gouvernements toutes mesures tendant à l’harmonisation de ces législations et réglementations lorsque la nécessité en apparaît,
  3. D'établir la liste exacte des autorités ou organismes nationaux responsables de la répression des fraudes en question, et d'en donner connaissance aux Etats intéressés,
  4. D'établir entre les autorités ou organismes ci-dessus une collaboration constante pour signaler rapidement et avec toute la précision souhaitable les fraudes présumées à l'occasion de transactions commerciales internationales,
  5. De favoriser le développement des clauses compromissoires visant à désigner un laboratoire lors de désaccords pouvant intervenir entre les laboratoires conventionnels.

Art. 3.

Le budget du « Centre » est alimenté par une contribution des pays qui y adhèrent. Cette contribution est proportionnelle à la cotisation de base à l'O.I.V.

Art. 4. (provisoire).

 L 'O .I.V . est chargé, pendant une période provisoire de deux années, d'organiser et de mettre en marche le Centre. A cet effet, il consultera les différents pays sur la forme de financement de celui-ci, en fournissant à titre documentaire un devis approximatif des charges annuelles correspondant à son fonctionnement normal, et un plan d'organisation provisoire.

A l'expiration de cette période de deux années, le Centre revisera ses statuts à la lumière de l'expérience acquise.

Art. 5. (provisoire).

 Pendant la période provisoire de deux années, le Directeur de l'O.I.V. est assisté d'un Conseil d'experts désigné par les Gouvernements adhérents au Centre, à raison d'expert par pays.

Le Président de ce Conseil est nommé par les membres de celui-ci.