Mesures relatives à la protection des appellations d'origine

Estado: En vigor

Mesures relatives à la protection des appellations d'origine

RÉSOLUTION AG 8/80-ECO

MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES APPELLATIONS D’ORIGINE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’enquête menée conformément à la résolution n° 11 du XVe Congrès international de la vigne et du vin tenu à Nyon en 1977, la quasi- totalité des pays adhérents se sont déclarés intéressés par la protection des indications de provenance géographique ou des appellations d'origine,

CONSTATANT

  1. Que la totalité des pays représentés au Symposium international sur les appellations d’origine des vins tenu à Alessandria (Italie) en mai 1980 marquent leur intérêt pour la notion d’appellation d’origine, aussi bien les pays qui sont membres de l’O.I.V. que les autres pays, qu’ils soient producteurs de vins ou simplement con­ sommateurs, qu’ils appartiennent aux pays où la tradition vitivinicole a été maintenue ou à ceux qui sont en voie de la faire naître;
  2. Que l’appellation d’origine constitue un moyen efficace d’identifier les vins de qualité et par là même d’informer les consommateurs et de les guider dans leur choix;
  3. Que la prospérité des producteurs, compte tenu des incertitudes que font naître sur le marché mondial des vins les importantes fluctuations des quantités produites en raison même des conditions annuelles et des possibilités de développement du potentiel viticole à moyen et à long terme, serait mieux assurée par le recours à une politique de qualité dans le respect des origines géographiques;
  4. Que l’indication géographique du lieu de production des produits vitivinicoles appartient collectivement à tous les producteurs du lieu indiqué, sous réserve qu’ils s’imposent des disciplines de production et de présentation se fondant à la fois sur les facteurs naturels et sur les facteurs humains et susceptibles, soit de maintenir le renom de l’appellation à son plus haut niveau, soit de l’y porter;
  5. Que les facteurs de production qui ont pour objet de donner aux vins qui y sont soumis une personnalité spécifique, sont librement déterminés par les pays producteurs en tenant compte des particularités propres à chacun d’eux, notamment de celles qui résultent tant de leur histoire que de leur écologie, le progrès de la technologie devant permettre le maintien raisonné de la tradition et de la typicité;
  6. Qu’il convient cependant de souligner le rôle principal des cépages, des conditions du milieu (sol et climat), des pratiques culturales et des techniques d’élaboration sur les différentes caractéristiques des vins;
  7. Mais qu’il serait vain d’inviter les États à mettre en place une législation visant à définir les appellations d’origine des vins et à en fixer les conditions d’emploi si, corrélativement, les producteurs qui s’y soumettent n’avaient pas l’asourance d’être protégés contre tout acte de concurrence déloyale ; qui s’exerce aussi au niveau de boissons diverses auxquelles sont attribuées des appellations qui tiennent leur réputation du vin; qu’il serait, de même, néfaste pour le consommateur de lui laisser croire que l’appellation d’origine lui apporte la garantie de la personnalité spécifique du vin si des moyens de contrôle n’étaient pas mis en place;
  8. Que le recouis au contrôle matériel des conditions de production, à la tenue d’une comptabilité-matière spéciale, et l’établissement de documents d’accompagnement ou certificats d’origine complétés le cas échéant par l’examen sensoriel, par l’analyse chimique et physico-chimique, permettent d’assurer raisonnablement, à la fois la protection des producteurs, celle des consommateurs, et d’une façon plus générale l’exercice d’un commerce loyal;

DÉCLARE

  • Que l’appellation d’origine telle qu’elle est définie par l’O.I.V. constitue le moyen le mieux approprié pour la protection des consommateurs, des producteurs, et d’une façon plus générale du commerce loyal ;
  • Qu’il y a lieu de poursuivre et de développer  toutes les actions renforçant les liens qui doivent exister entre les appellations et leurs conditions de production;
  • Qu’il convient en outre d’en assurer la protection. Dans ce but, l’O.I.V., conformément au vœu exprimé par l’Assemblée Générale d’Athènes, établira et tiendra à jour la liste des A.O. que lui communiqueront les pays membres;
  • Qu’il convient que l’O.I.V. intervienne auprès de l’O.M.P.I. pour qu’à travers la Convention de Paris, le principe de la protection des indications de provenance et appellations d’origine posé par son article 1er se trouve reconnu de façon précise, sans exclure toutefois les arrangements qui peuvent régler certains cas particuliers; mais qu’il appartient aussi de réviser l’Arrangement de Lisbonne pour que soit assurée de façon plus large la protection internationale des appellations d’origine et indications géographiques des vins.