Contrôle des exportations de vins

État: En vigueur

Contrôle des exportations de vins

RESOLUTION AG 12/54-ECO

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS DE VINS

LE COMITÉ DE l’OIV.,

CONSTATANT que le contrôle des exportations de vins a fait de sérieux progrès dans la plupart des pays, en particulier par l’insertion dans des accords commerciaux entre pays de clauses s’inspirant de la résolution ci-après citée,

RECOMMANDE

QUE les mesures de contrôle soient renforcées et étendues aux pays qui ne les appliquent pas encore;

ET RAPPELLE

La résolution prise à ce sujet lors du VIIe Congrès International de la Vigne et du Vin à Rome, en septembre 1953, et ainsi conçue :

Le VIIe Congrès International de la Vigne et du Vin,

ESTIMANT ,

Qu’il est plus que jamais nécessaire de favoriser la circulation et la consomma­ tion mondiales des vins, que la qualité des vins exportés présente un intérêt essentiel pour la consommation;

RECOMMANDE

  1. Aux pays exportateurs de veiller à l’authenticité des appellations d’origine et des millésimes (années de récolte) des vins qu’ils expédient, d’en fixer les normes de qualité minima et de spécifier ces indications dans les documents d’expédition;
  2. Aux pays importateurs de protéger les appellations d’origine, de ne tolérer aucune falsification des vins importés et, ainsi que l’avait déjà recommandé le Congrès d’Athènes en 1950, de réduire les taxes et droits frappant l’importation des vins et de ne plus surimposer les vins en bouteilles par rapport aux vins en fûts, dans la mesure où cela n’est pas contraire aux traditions du pays importateur;
  3. De suivre avec attention le développement des systèmes nationaux de contrôle des exportations de vins,, en vue d’obtenir une uniformisation progressive des mesures de contrôle existant dans les différents pays et qui pourraient permettre ultérieurement aux pays importateurs de renoncer au contrôle d’importation;
  4. A tous les pays intéressés, en vue de favoriser la résorption des excédents de récolte, d’introduire dans leur législation viticole un texte tendant à ce que seul l’alcool de vin puisse être employé toutes les fois où cette législation prévoit la possibilité de remonter le degré alcoolique des moûts et des vins.