Boissons spiritueuses dérivées de mélanges avec des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole

État: Abrogé

Boissons spiritueuses dérivées de mélanges avec des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole

RÉSOLUTION ECO 2/97

BOISSONS DERIVEES DE MELANGES AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES D’ORIGINE VITIVINICOLE

L’ASSEMBLEE GENERALE,

SUR PROPOSITION de la Commission « Economie vitivinicole », à partir des travaux du groupe d’experts « Etude des eaux-de-vie de vin et des alcools d’origine vitivinicole »,

CONSTATE:

  • Que les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole (eau-de-vie de vin, brandy/Weinbrand, eau-de-vie de marc et eaux-de-vie de lies) peuvent être mélangées:
  1. Soit avec de l’alcool neutre d’origine agricole mais non vitivinicole (96% vol au minimum),
  2. Soit avec des distillats d’origine agricole mais non vitivinicoles (au-dessous de 96% vol,
  3. Soit avec de l’eau plate pour rester au-dessous du titre alcoométrique volumique minimal requis,
  4. Soit avec d’autres boissons (alcoolisées et non-alcoolisées);
  • Que pour de tels mélanges, les producteurs n’ont pas à respecter le titre alcoométrique volumique obligatoire pour les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole en cause. Il s’ensuit que les prix de vente pour de tels mélanges sont inférieurs à ceux d’un brandy et des autres boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, à cause des coûts inférieurs de production de la matière première alcoolique ainsi que du vieillissement et d’une taxation réduite.

CONSIDERANT:

  • Que de tels produits de mélange peuvent remplacer les produits de qualité et donc nuire en fin de compte au débouché des viticulteurs et des élaborateurs de boissons spiritueuses d’origine vitivinicole,
  • Que tant le respect du consommateur que le maintien d’une compétitivité loyale et la protection des produits de qualité impliquent la régularisation du marché quant à l’emploi de la dénomination de vente et la présentation de tels produits de mélange,

ESTIME:

  • Que la dénomination de vente des mélanges énumérés sous 1 à 3 ne doit pas contenir les termes réservés pour les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole (p. ex. brandy, eau-de-vie de vin, marc) ou faire référence à ceux-ci,
  • Que dans le cas des mélanges énumérés sous 4, les termes réservés pour les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole (p. ex. brandy, eau-de-vie de vin, marc) ne doivent faire partie d’une dénomination de vente composées (p. ex. brandy-cola) ou figurer sur l’étiquette que si la boisson spiritueuse d’origine vitivinicole est le seul composant alcoolique de la boisson de mélange en cause;
  • Que la présentation de tels mélanges ne doit pas créer la confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine de la matière première et au type du produit.