Mise à jour des définitions d'indication géographique et d'appellation d'origine

État: En vigueur

Mise à jour des définitions d'indication géographique et d'appellation d'origine

RÉSOLUTION OIV-ECO 656-2021

MISE À JOUR DES DÉFINITIONS D’INDICATION GÉOGRAPHIQUE ET D’APPELLATION D’ORIGINE

AVERTISSEMENT : cette résolution abroge la résolution suivante :

- ECO 2/92

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT que l’Accord du 3 avril 2001 portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin stipule que l'une des attributions de l'OIV consiste à soumettre à ses membres toutes propositions concernant la protection des indications géographiques et notamment les aires vitivinicoles et les appellations d’origine désignées par des noms géographiques ou non qui leur sont associés, dans la mesure où elles ne mettent pas en cause les accords internationaux en matière de commerce et de propriété intellectuelle,

CONSIDÉRANT l’importance grandissante de l’emploi des dénominations géographiques, éléments d’un patrimoine national, dans la désignation des vins et des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, ainsi que le droit des États membres à protéger ces dénominations conformément aux accords internationaux,

CONSIDÉRANT qu'au sens de la Convention de Paris[1], les indications de provenance ou les appellations d’origine sont des objets de la propriété industrielle et ont droit à la même protection internationale, en particulier en ce qui se réfère aux règles de la concurrence déloyale,

CONSIDÉRANT les dispositions de la résolution OIV-ECO 2-1992 définissant les notions d'indication géographique reconnue (IGR) et d’appellation d’origine reconnue (AOR),

CONSIDÉRANT la résolution ECO 3-1999 définissant le concept d’homonymie et établissant des recommandations pour les États membres de l’OIV en vue de l'établissement de règles de différenciation pour les noms homonymes,

CONSIDÉRANT la décision du Comité exécutif d’avril 2017 relative à la nécessité de mise à jour de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins, et en particulier au regard des accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle et du commerce[2] sur les points suivants : définition d'indication géographique reconnue et d’appellation d’origine reconnue, ainsi que dispositions pour l’étiquetage de ces attributs,

DÉCIDE de :

Retirer la résolution OIV-ECO 2-1992 définissant les notions d'indication géographique reconnue (IGR) et d’appellation d’origine reconnue (AOR),

Adopter les définitions suivantes :

On entend par « indication géographique » toute dénomination protégée par les autorités compétentes dans le pays d’origine servant à identifier un vin ou une boisson spiritueuse comme étant originaire d’une aire géographique spécifique, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin ou de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à son origine géographique[3].

En ce qui concerne les vins, la protection de l’indication géographique :

  • Est sujette à la récolte d’au moins 85 % des raisins dans l’aire géographique spécifique.

En ce qui concerne les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, la protection de l’indication géographique :

  • Est subordonnée au fait que la phase décisive de production soit réalisée dans le pays, la région, le lieu où l’aire définie.

OIV : Indication géographique reconnue [6-1983 (ECO) modifiée par ECO 2-92]

C’est le nom du pays, de la région ou du lieu utilisé dans la désignation d’un produit originaire de ce pays, de cette région, de ce lieu ou de l’aire définie à cette fin sous ce nom et reconnu par les autorités compétentes du pays concerné.

En ce qui concerne les vins, la reconnaissance de ce nom :

  • Est liée à une qualité et/ou une caractéristique du produit attribuées au milieu géographique comprenant les facteurs naturels ou les facteurs humains,
  • et est subordonnée à la récolte des raisins dans le pays, la région, le lieu où l’aire définie.

En ce qui concerne les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, la reconnaissance de ce nom :

  • Est liée à une qualité et/ou une caractéristique que le produit acquiert lors d’une phase décisive de sa production,
  • Et est subordonnée à la réalisation de cette phase décisive dans le pays, la région, le lieu où l’aire définie.

OMC, Accord sur les ADPIC, article 22 (1994) :

« On entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».

OMPI, Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne, article 2 (1) (ii), 2015 :

[On entend par « indication géographique »] « toute indication protégée dans la partie contractante d'origine constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre indication connue comme faisant référence à cette aire, servant à identifier un produit comme étant originaire de cette aire géographique, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ».

  • Les États membres qui reconnaissent le terme d’appellation d’origine pourraient considérer la définition suivante :
  • On entend par « appellation d’origine » toute dénomination reconnue et protégée par les autorités compétentes dans le pays d’origine, constituée du nom d’une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence à cette aire, servant à désigner un vin ou une boisson spiritueuse qui est originaire de cette aire géographique, dans le cas où la qualité ou les caractères du vin ou de la boisson spiritueuse sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au vin ou à la boisson spiritueuse sa notoriété[4].

La protection de l’appellation d’origine est subordonnée à la récolte ainsi qu’à la transformation en vin dans la région ou l’aire définie.

Appellation d’origine reconnue [6-1983 (ECO) modifiée par ECO 2-94]

C’est le nom du pays, de la région ou du lieu utilisé dans la désignation d’un produit originaire de ce pays, de cette région, de ce lieu ou de l’aire définie à cette fin sous ce nom et reconnu par les autorités compétentes du pays concerné.

En ce qui concerne les vins et les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, l’appellation d’origine reconnue :

  • Désigne un produit dont la typicité et les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains,
  • Et est subordonnée à la récolte des raisins ainsi qu’à la transformation dans le pays, la région, le lieu où l’aire définie.

 

OMPI, Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, article 2 (1) (i), 2015 :

« Toute dénomination protégée dans la partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence à cette aire, servant à désigner un produit qui est originaire de cette aire géographique, dans le cas où la qualité ou les caractères du produit sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au produit sa notoriété ».


[1] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958, et à Stockholm le 14 juillet 1967, et telle qu’amendée le 28 septembre 1979.

[2] Accord sur les aspects des droits de propriété qui touchent au commerce (ADPIC ‑ annexe 1c de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce).

Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (OMPI).

[3] Articles 22.1 et 23.1 de l’Accord sur les ADPIC.

[4] Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (2015, article 2.1.i).