Norme internationale OIV pour l’etiquetage des vins - Indication des sulfites
RÉSOLUTION ECO 1/2003
NORME INTERNATIONALE OIV POUR L’ETIQUETAGE DES VINS : INDICATION DES SULFITES
L’ASSEMBLEE GENERALE,
CONSIDERANT que l’O.I.V. a adopté en 1983 comme mention obligatoire dans l'étiquetage des vins l'indication des additifs (article 2.3 de la Norme internationale O.I.V. pour l’étiquetage des vins) ;
CONSIDERANT qu’à cette époque, en se référant à une dérogation prévue par la Norme générale du Codex Alimentarius pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, la norme internationale O.I.V. pour l'étiquetage des vins a disposé que les pays membres de l'O.I.V. pouvaient néanmoins se dispenser de cette indication au motif, notamment, que les renseignements fournis sur l’étiquette permettaient au consommateur de connaître la nature de la denrée ;
CONSIDERANT que la Norme générale du Codex Alimentarius pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées a été modifiée en 1985 et ne contient plus cette dérogation ;
CONSIDERANT que le Codex Alimentarius ne permet pas de dérogations pour l'étiquetage des ingrédients reconnus comme causant une hypersensibilité et vise notamment les sulfites en concentration d'au moins 10 mg/kg;
CONSIDERANT l'avis de la Sous-Commission «Vin, Nutrition et Santé » sur l'hypersensibilité que la présence de dioxyde de soufre peut provoquer ;
CONSIDERANT qu’il convient d’amender la Norme Internationale O.I.V. pour l’étiquetage des vins en ce sens,
REMPLACE l’article 2.3 de la Norme Internationale O.I.V. pour l’étiquetage des vins par l’article suivant :
2.3. L'indication des additifs
Cette indication ne vise que les additifs qui ne sont pas naturellement contenus dans le vin de façon significative.
Il s'agit :
- Du dioxyde de soufre lorsque cet additif dépasse 10 mg/l exprimé en SO2 total,
- De l'acide sorbique. Toutefois les Etats peuvent se dispenser de cette indication lorsque la législation nationale n'exige pas la déclaration complète des ingrédients dans les aliments, sous réserve que de telles exemptions aient été accordées parce que (i) la denrée a une composition bien connue, (ii) l'absence de la liste des ingrédients n'est pas préjudiciable au consommateur et (iii) les renseignements fournis sur l'étiquette permettent au consommateur de connaître la nature de la denrée.