Vin de liqueur
RÉSOLUTION ECO 2/2007
VIN DE LIQUEUR
L’ASSEMBLEE GENERALE,
AYANT PRIS CONNAISSANCE des travaux des groupes d’experts "Droit et Réglementation" et
"Code international des pratiques oenologiques",
DECIDE:
de remplacer dans ledit « Code international des pratiques oenologiques » la définition
suivante:
PARTIE I
Chapitre 4: Vins spéciaux
4.3. Vin de liqueur :
Le vin de liqueur est le produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur ou égal à
15% vol. et inférieur ou égal à 22% vol. Toutefois, un Etat, pour son marché
domestique, peut appliquer un titre alcoométrique acquis maximal supérieur à 22%, tout
en restant inférieur ou égal à 24%.
Le vin de liqueur est élaboré à partir de moût de raisins (y compris les moûts de raisin
partiellement fermentés) et/ou de vin, au(x)quel(s) est additionné, seul ou en mélange,
distillats, eaux-de-vie ou alcool d'origine vitivinicole.
Peut être ajouté un ou plusieurs des produits suivants: moût concentré ou caramélisé de
raisins, raisins frais surmûris ou passerillés, mistelles, caramel.
Toutefois, un Etat, pour son marché domestique, peut admettre l’utilisation d’alcool d’origine agricole, si cette utilisation est déjà autorisée dans la réglementation de cet état à la date d´adoption de la présente résolution, pour une période limitée dans le temps.