Tanins œnologiques – Modification de la monographie
RÉSOLUTION OENO 5/2008
TANINS OENOLOGIQUES – MODIFICATION DE LA MONOGRAPHIE
L'ASSEMBLEE GENERALE
VU l'article 2 paragraphe 2 iii de l'accord du 3 avril 2001 portant création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
AYANT PRIS CONNAISSANCE des travaux de la sous-commission « Méthodes d’analyse »,
CONSIDERANT la résolution Oeno 12/2002 relative à la monographie sur les tanins œnologiques,
DECIDE, sur proposition de la Commission II « Oenologie », de compléter la résolution Oeno 12/2002 et d’ajouter le point 6.12 suivant :
6.12. Pouvoir Colorant
Sans préjudice aux dispositions du paragraphe 1, l’emploi de tanins œnologiques modifie plus ou moins la coloration des vins, fonction de leur pouvoir colorant propre. On doit donc définir d’une part le pouvoir colorant jaune (A420 1‰) correspondant à la coloration jaune mesurée par l’absorbance à 420 nm d’une solution d’essai de tanin œnologique à 1‰ de matières sèches (1g/l). Plus l’indice est élevé et plus sa couleur jaune influencera la couleur du vin.
Et d’autre part, le pouvoir colorant rouge (A520-A4201‰). Ce dernier correspond à la différence de coloration entre le jaune mesuré à 420 nm et le rouge mesuré à 520 nm d’une solution de tanins oenologiques à 1‰; le tanin est colorant lorsque l’indice devient positif (A520 > A420).
Les tanins œnologiques sont solubilisés dans un mélange éthanol/eau (50/50, v/v). Les absorbances sont mesurées sous 1 cm de trajet optique. Les mesures se font immédiatement après la mise en solution. Dans ces conditions, un tanin œnologique récent doit donner une solution limpide.
Les limites, pour qu’un tanin oenologique ne soit pas considéré comme colorant, pour ces deux indices sont de :
- + 1,5 pour le pouvoir colorant jaune (A4201‰) et
- + 0,05 pour le pouvoir colorant rouge (A520-A4201‰)