Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins: Nom de l'exploitation viticole

État: En vigueur

Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins: Nom de l'exploitation viticole

RÉSOLUTION OIV-ECO 700-2023

MISE À JOUR DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS : NOM DE L’EXPLOITATION VITICOLE

AVERTISSEMENT : la présente résolution modifie la résolution suivante :

- ECO 1/88, « Liste des indications facultatives pour l’étiquetage des vins ».

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

VU l’article 2, paragraphe 2 iii de l’Accord du 3 avril 2001 portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin,

CONSIDÉRANT la décision du Comité exécutif d’avril 2017 relative à la nécessité de mettre à jour la Norme internationale pour l’étiquetage des vins,

CONSIDÉRANT les travaux menés par le Groupe d’experts DROCON sur la révision de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins de l’OIV,

CONSIDÉRANT la nécessité d’éviter toute confusion possible avec une indication géographique ou une appellation d’origine existante et afin de s’assurer que les informations fournies au consommateur ne soient pas trompeuses,

SUR PROPOSITION de la Commission « Économie et droit »,

DÉCIDE d’apporter les modifications suivantes à la Norme internationale pour l’étiquetage des vins et de modifier l’article 3.1.3 « Nom de l’exploitation viticole » comme suit :

Version actuelle

Version après modification

3.1.3. Nom de l’exploitation viticole

3.1.3. Termes faisant référence au nom de l’exploitation viticole

 

Nom de l’exploitation viticole (château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, etc.) :

  • le vin doit provenir exclusivement de ladite exploitation : raisins récoltés et vinifiés dans l’exploitation ainsi désignée. La qualification de l’exploitation doit correspondre aux usages du pays et ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur ;
  • le vin doit avoir droit à une indication géographique ou à une appellation d’origine, et être mentionné comme tel.

L’utilisation du nom de l’exploitation viticole en combinaison avec, par exemple, château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, villa, torre, etc., dans la présentation du vin, est subordonnée aux éléments suivants :

  • le vin doit provenir exclusivement de ladite exploitation : raisins récoltés et vinifiés dans l’exploitation ainsi désignée ;
  • la qualification de l’exploitation doit correspondre aux usages du pays et ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur ;
  • le vin doit avoir droit à une indication géographique ou à une appellation d’origine, et être mentionné comme tel.

[nouveau paragraphe] L’utilisation du nom d’une exploitation viticole ne peut en aucun cas entrer en conflit avec d’autres droits de propriété intellectuelle légitimes, comme les indications géographiques, appellations d’origine ou marques de commerce précédemment enregistrées. Les États membres peuvent établir des mécanismes de coexistence.