Définition des vins spéciaux

État: En vigueur

Définition des vins spéciaux

RÉSOLUTION AG 6/51-OEN

DÉFINITION DES VINS SPÉCIAUX

LE COMITÉ DE L’O. I. V.,

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des travaux de la Sous- Commission pour la définition des vins spéciaux, marqués par l’absence provisoire, sauf pour les vins mousseux, de qualificatifs pour chaque catégorie de vins et leur remplacement par une classification littérale, approuve les définitions ci-après :

Vins de la catégorie A . — Ces vins résultent de la fermentation du jus de raisins frais ou de raisins frais de cépages appropriés de Vitis Vinifera, suffisamment riches pour posséder, après fermentation, à la fois une richesse en alcool acquis d’au moins I2°5 et une richesse en sucre au moins égale à 40 grammes par litre.

Vins de la catégorie B. — Ces vins sont issus de jus de raisins frais ou de raisins frais, produits par des cépages appropriés de Vitis Vinifera, additionnés seulement d’alcool de vin et contenant encore une quantité de sucre non fermenté, supé­ rieure à 5 grammes par litre.

Une partie du degré alcoolique acquis doit provenir de la fermentation par­ tielle du sucre initial.

La nature des cépages, la richesse minimum en sucre du jus initial et Talcooli­ sation maximum seront fixées par la législation de chaque pays.

Vins de la catégorie C. — Ces vins sont issus de jus de raisins frais ou de raisins frais, produits par des cépages appropriés de Vitis Vinifera, additionnés seulement d'alcool de vin et ne contenant plus de sucre fermentescible en quantité appréciable (teneur en matières réductrices inférieure à 5 g. par litre).

La nature des cépages, la richesse minimum en sucre du jus initial et l'alcoolisation maximum seront fixées par la législation de chaque pays.

Vins de la catégorie D. — Ces vins sont issus de jus de raisins frais ou de raisins frais, produits par des cépages appropriés de Vitis Vinifera et additionnés, non seulement d'alcool de vin, mais encore de jus de raisin frais concentré ou de jus frais muté à l'alcool, selon l'élaboration traditionnellement ratifiée par la législation des pays intéressés.

La nature des cépages, la richesse minimum en sucre du jus et l’alcoolisation maximum seront fixées par la législation de chaque pays.

E) Vins mousseux. — Les vins mousseux sont des vins issus de cépages de Vitis Vinifera caractérisés au débouchage de la bouteille par la production d'une mousse plus ou moins persistante, provoquée par le dégagement abondant de gaz carbonique.

On doit distinguer les vins à mousse produite naturellement, des vins à mousse provoquée par la dissolution de gaz carbonique. Ils sont appelés génériquement :

I. — Vins mousseux proprement dits.

II. — Vins mousseux gazéifiés.

I. — Les vins mousseux proprement dits comprennent :

  1. Les vins mousseux avec prise de mousse en bouteille par addition de saccharose ;
  2. Les vins mousseux avec prise de mousse en bouteille, avec ou sans addition de jus de raisin de même origine ;
  3. Les vins mousseux de cuve close, avec ou sans addition de saccharose ou de jus de raisin.

II. — Les vins mousseux gazéifiés, secs ou édulcorés, sont des vins obtenus par adjonction à des vins faits de gaz carboniquesouspression.

L' O. I. V. établira un inventaire des vinsspéciaux, en les classant dans les catégories définies ci-dessus.

D'autre part, le Comité de l'O. I. V. approuve la mise à l'étude dès la prochaine Session de l'O. I. V. de la définition des vins et boissons à base de vin qui n’entrent pas dans les catégories des vins spéciaux déjà définies.

Il estime également que les pays adhérents qui éprouveraient quelques difficultés à faire entrer un vin spécial dans l'une des catégories déjà définies, auront à faire à l'O. I. V. une proposition de classification :

  • Soit par inclusion dans une des catégories déjà existantes ;
  • Soit par création d'une autre catégorie.

Mistelles. — Les mistelles sont des jus de raisins frais non fermentés, additionnés d'alcool en quantité suffisante pour empêcher toute fermentation.