Mise à jour de l'arbre de décision de l'OIV pour l'évaluation toxicologique des auxiliaires technologiques et des additifs utilisés dans les produits de la vigne
RÉSOLUTION OIV-SECSAN 627-2018
MISE À JOUR DE L’ARBRE DE DÉCISION DE L’OIV POUR L’ÉVALUATION TOXICOLOGIQUE DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET DES ADDITIFS UTILISÉS DANS LES PRODUITS DE LA VIGNE
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AVERTISSEMENT : Cette résolution abroge la résolution suivante : - OIV-SECSAN 357-2011 AVERTISSEMENT : Cette résolution amende la résolution suivante : - OIV-OENO 362-2011 |
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
VU l'article 2, paragraphe 2 ii de l'Accord du 3 avril 2001 portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin,
CONSIDÉRANT les travaux du Groupe d’experts « Sécurité alimentaire » et la résolution OIV-SECSAN 357-2011 adoptée en 2011,
CONSIDÉRANT le Plan stratégique 2015-2019 de l’OIV et l’action liée à l’évaluation de la sécurité alimentaire relative aux nouveaux traitements viticoles et œnologiques et autres procédures et pratiques innovantes,
CONSIDÉRANT les travaux du Codex Alimentarius, et en particulier ceux du Comité du Codex sur les additifs alimentaires dans le cadre de l’élaboration de la norme générale sur les additifs alimentaires,
CONSIDÉRANT les travaux du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) ou des autorités nationales de sécurité alimentaire, en particulier en matière d’évaluation des additifs alimentaires,
CONSIDÉRANT la nécessité de développer une procédure utile permettant de faciliter l'évaluation de la sécurité alimentaire dans le cadre d’une nouvelle pratique œnologique,
CONSIDÉRANT la définition de « contaminant » fournie par le Codex Alimentarius,
CONSIDÉRANT la résolution OIV-OENO 362-2011 relative à la prévention ou la minimisation des contaminants publiée dans le Code international des pratiques œnologiques de l’OIV,
DÉCIDE de remplacer la résolution OIV-SECSAN 357-2011, en particulier l’arbre de décision, par le présent avant-projet de résolution en vue de son utilisation lors de la procédure d’adoption d’une pratique œnologique impliquant des auxiliaires technologiques ou des additifs,
DÉCIDE d’adopter la définition de « contaminant » incluse ci-après dans le présent avant-projet de résolution en remplacement de la définition de « contaminant » mentionnée dans la résolution OIV-OENO 362-2011, et d’en faire de même dans tous les documents pertinents de l’OIV au sein desquels cela s'avèrerait nécessaire.
NOTES RELATIVES AUX PROTOCOLES TOXICOLOGIQUES
DÉFINITIONS
CONTAMINANT
« On entend par contaminant toute substance qui n’est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire ou à l’aliment pour animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine, qui est présent dans la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux comme résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport et du stockage de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux, ou à la suite de la contamination par l’environnement. Le terme ne s’applique pas aux débris d’insectes, poils de rongeurs et autres substances étrangères ».
ALLERGIE ET INTOLÉRANCE ALIMENTAIRES
L’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique (EAACI) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ont présenté deux documents de position sur la nomenclature des réactions indésirables aux denrées alimentaires (1,3). Ces deux documents sont intégrés dans la figure 1.
Tout d’abord, les réactions indésirables aux aliments sont subdivisées en réactions toxiques et non toxiques. Les réactions toxiques aux aliments sont induites par la toxicité générale pour l’être humain de certaines substances qui contaminent les aliments ou y sont naturellement présentes, comme par exemple les substances toxiques contenues dans les champignons non comestibles.
Les réactions non toxiques aux aliments dépendent de la sensibilité d'un individu à certaines denrées alimentaires.
L’expression allergie alimentaire est généralement employée pour désigner les réactions immunitaires, alors que les réactions non immunitaires sont qualifiées d’intolérances alimentaires.
Les allergies alimentaires peuvent à leur tour être divisées en réactions médiées par les IgE et réactions non médiées par les IgE. La maladie cœliaque a récemment été classée comme maladie auto-immune, étant d’origine immunitaire mais présentant une pathogénèse différente des allergies alimentaires (3).
Il est question de réactions indésirables aux aliments d’origine non immunitaire, ou intolérances alimentaires, lorsque l’histoire clinique et/ou les tests de provocation établissent clairement le rôle causal d'un aliment mais qu’il n’y a aucune preuve de l’existence d’un mécanisme immunologique. Ces réactions sont principalement causées par des déficiences enzymatiques (intolérance au lactose, phénylcétonurie, etc.) ou par l’action pharmacologique de composés ou autres substances pharmacologiquement actives ajoutés aux aliments ou naturellement présents dans ceux-ci (caféine, théobromine, tyramine, etc.).
Références bibliographiques
- Bruijnzeel-Koomen, C., Ortolani, C., Aas, K., Bindslev-Jensen, C., Bjorksten, B., Moneret-Vautrin, D., et Wuthrich, B., « Adverse reactions to food. European Academy of Allergology and Clinical Immunology Subcommittee », Allergy, 1995, 50, p. 623-35.
- Johansson, S. G. O., Hourihane J. O’B., Bousquet, J., Bruijnzeel-Koomen, C., Dreborg, S., Haahtela, T., Kowalski, M. L., Mygind, N., Ring, J., van Cauwenberge, P., van Hage-Hamsten, M., et Wuthrich, B., « A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force », Allergy, 2001, 56, p. 813-824.
- EFSA 2014, « Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes », EFSA Journal, 2014, 12(11), p. 3894.
ABRÉVIATIONS
AD = arbre de décision
PV = produit de la vigne (conformément à la définition de l’OIV)
AT = auxiliaire technologique utilisé dans les produits de la vigne
A = additif utilisé dans les produits de la vigne
COMMENTAIRES SUR L’ARBRE DE DÉCISION
- L’arbre de décision n’est utilisé que pour les additifs et auxiliaires technologiques en cours d'évaluation en vue de leur justification technologique par le groupe d’experts pertinent de l’OIV et pour lesquels la pratique œnologique correspondante est déjà incluse dans le programme de travail, conformément à la procédure de l’OIV mentionnée dans le Règlement intérieur de l’Organisation.
- L'OIV-SECUAL prépare des avis sur la sécurité de tous les composés utilisés dans la production de PV, mais l’arbre de décision (AD) ne peut être appliqué qu’aux additifs et auxiliaires technologiques (les micro-organismes pourraient par exemple être évalués différemment).
- La demande d’avis sur un AT/A spécifique doit être basée sur un dossier au sein duquel les procédures technologiques (dose et moment du traitement, traitements secondaires tels que la clarification, etc.) sont clairement indiquées.
- Les données toxicologiques doivent concerner la substance ainsi que les produits potentiels de dégradation et les produits issus de l’interaction avec les composés de l’aliment.
- Ces informations sont essentielles pour évaluer :
- Les interactions possibles entre l'AT/A et le PV (composés naturels ou ajoutés) produisant de nouvelles substances nécessitant le cas échéant une évaluation du risque toxicologique,
- Les interactions possibles responsables de la réduction des composés naturels potentiellement bénéfiques pour la santé contenus dans les PV (par ex., antioxydants, etc.), et
- Les résidus d’AT/A lorsqu’il convient de garantir la sécurité des sujets allergiques ou intolérants.
- La ou les méthodes analytiques spécifiques susceptibles de détecter des quantités adéquates d’AT/A doivent être disponibles et présentées dans le dossier. La pertinence de la méthode doit être discutée au sein de la SCMA de l'OIV, en prenant en compte la recommandation du Groupe d'experts « Sécurité alimentaire ».
- Les additifs n’ayant pas été préalablement approuvés ou fait l’objet d’une évaluation positive pour leur utilisation dans les aliments ou pour toute ingestion orale (par ex., excipient pharmaceutique) ne seront pas considérés par le Groupe d’experts « Sécurité alimentaire »
COMMENTAIRES SUR LE PROTOCOLE 1
- L'absence de résidus signifie indétectable.
- Une méthode d’analyse présentant des limites de détection et de quantification appropriées doit être établie et approuvée.
- Les limites doivent garantir la protection des consommateurs, en permettant de comparer l’ingestion d’AT/A et la DJA (doses journalières admissibles) correspondante.
- Si l’AT/A est largement utilisé dans l’industrie alimentaire, une estimation de l’ingestion moyenne de cet AT/A suivant le régime alimentaire correspondant à différents pays doit être réalisée. Il est en effet nécessaire d’évaluer si le PV est susceptible de contribuer à une augmentation des ingestions au-delà de la DJA.
COMMENTAIRES SUR LE PROTOCOLE 2
- L'absence de résidus signifie indétectable.
- Une méthode d’analyse présentant des limites de détection et de quantification appropriées doit être établie et approuvée.
- Les limites analytiques doivent garantir la protection des consommateurs allergiques et/ou intolérants.
- À cet effet, des études cliniques doivent être réalisées afin d’évaluer la sécurité des limites analytiques établies pour les sujets allergiques.